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101 2026 179

Recours assistance judiciaire (civil)

Freiburg · 2026-08-25 · Français FR
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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 2 juin 2026, le recours contre la décision du 28 avril 2026, notifiée le 1er juin 2026, respecte manifestement ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme.

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E. 1.2 La cognition de la Ie Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

E. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

E. 1.4 En application de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

E. 1.5 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale portant uniquement sur la contribution d’entretien due à l’époux. Il s’agit donc d’une cause de nature pécuniaire. Le recours en matière civile est ouvert dans la mesure où la contribution d’entretien qui a été fixée n’est pas limitée dans le temps (art. 51 al. 4 LTF) de sorte que la valeur litigieuse paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF).

E. 2.1 En l’espèce, le Président du tribunal, se référant à la jurisprudence, a retenu que l’aide de l’Etat étant subsidiaire à l’obligation d’entretien des époux, le conjoint indigent n’a pas droit à l’assistance judiciaire gratuite tant que son conjoint dispose des ressources nécessaires pour assumer les frais de la procédure. Il convient dès lors, pour déterminer si le requérant est indigent, de prendre en considération ses ressources ainsi que celles des personnes qui ont à son égard une obligation d’entretien. Le premier juge a ainsi retenu que B.________, qui n’a pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour lui-même, a une obligation d’entretien fondée sur l’art. 163 CC envers son époux, obligation qui est prioritaire par rapport à l’assistance judiciaire. Or, A.________ n'a pas sollicité de provisio ad litem de la part de son époux, qui aurait pu lui permettre d’assumer les frais liés à la défense de ses intérêts. Le Président du tribunal a constaté qu’il ressortait des pièces produites, notamment de l’avis de taxation 2024 de B.________ que celui-ci dispose de placements privés à hauteur de CHF 77'000.- de sorte que ce montant aurait été suffisant pour acquitter une proviso ad litem à son époux pour couvrir les frais de la procédure pendante entre eux sans porter atteinte à son propre minimum nécessaire à son entretien. Le premier juge a dès lors rejeté la requête d’assistance judiciaire, sans octroyer de délai supplémentaire au requérant, assisté d’une avocate, pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire.

E. 2.2 Le recourant conteste le raisonnement du Président du tribunal qu’il estime inéquitable au vu de sa situation et constitutif d’une violation du droit à l’assistance judiciaire gratuite garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. Il soutient que son avocate, auprès de laquelle il s’est présenté le 13 avril 2026 alors que l’audience était assignée au 28 avril 2026, a agi avec promptitude en informant le Président du tribunal de la constitution du mandat et en déposant une requête assistance judiciaire, espérant qu’une décision sur dite requête soit rendue avant l’audience. Il indique que la décision querellée ainsi que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale ont été notifiées à sa mandataire le 1er juin 2026. Il relève qu’il aurait formulé une demande de provisio ad litem si sa requête d’assistance judiciaire avait été refusée préalablement, possibilité dont il a été privé dès lors que le Président du tribunal a rendu les deux décisions en même temps. Il ajoute qu’il est pour le moins inéquitable de le priver du bénéfice de l’assistance judiciaire alors qu’il ne maîtrise pas le français,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu’il avait besoin d’un conseil pour faire valoir ses droits relatifs notamment à son entretien et que ledit conseil a agi avec diligence concernant la demande d’assistance judiciaire. Il conclut qu’en agissant comme il l’a fait, le Président du tribunal a violé son droit à l’assistance judiciaire gratuite dont le but est d’assurer un accès effectif à la justice à toute personne démunie, en lui permettant de défendre ses droits sur un pied d’égalité avec la partie adverse. En effet, en restant silencieux sur la demande d’assistance judiciaire jusqu’au prononcé de la décision au fond pour ensuite la rejeter sur un motif formel sans lui avoir donné la possibilité de compléter sa demande, le juge a vidé la garantie précitée de sa substance.

E. 2.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, la partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire, qui est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2021 consid. 2.2; arrêt TC FR 102 2015 247 & 248 du 1er février 2016 consid. 2. let. a et b). L’assistance judiciaire n’est ainsi accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (arrêt TF 5D_48/2014 du 25 août 2024 consid. 1). On peut exiger d’une partie assistée d’un avocat, soit qu’elle requière également une provisio ad litem, soit qu’elle expose expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier s’il existe des éléments permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (arrêts TF 5A_251/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.4.2; 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a admis une exception lorsque l’autre époux avait lui- même requis l’assistance judiciaire et que le juge avait constaté son indigence (arrêt TF 5A_811/2022 du 21 février 2023 consid. 3.4). Cette subsidiarité vaut quel que soit le droit applicable aux effets du mariage (arrêt TF 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3). Elle existe indépendamment du régime matrimonial, ce qui signifie qu’une provisio ad litem est due indépendamment de la masse matrimoniale à laquelle appartiennent les revenus et la fortune de l’époux débiteur (arrêt TF 5A_251/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.4.1).

E. 2.3.2 Aux termes de l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite. Dans la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le devoir de collaboration complet, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le requérant doit, en application de l’art. 119 al. 2 CPC, exposer et prouver sa situation de revenus et de fortune, puis exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête n’est dès lors obligée ni d’éclaircir de son chef l’état de fait dans tous les sens, ni de vérifier sans distinction et d’office tout ce qui est allégué. Toutefois, elle doit éclaircir ou approfondir les faits si des incertitudes ou des imprécisions subsistent (arrêt TC FR 102 2015 299, 300 & 301 du 1er février 2016 consid. 2. let. b et les références). Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce ne fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid.

E. 2.4 En l’espèce, force est de constater que le recourant, bien qu’assisté d’une avocate, n’a pas, parallèlement à sa requête d’assistance judiciaire, sollicité de provisio ad litem. Or, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2026, introduite par son époux, que ce dernier dispose de placements privés à hauteur de CHF 77'437.-. De même, ledit époux n’a pas requis lui-même l’assistance judiciaire. Ces différents faits étaient connus non seulement du recourant, mais également de son avocate au moment où la requête d’assistance judiciaire a été déposée. Aussi, il lui appartenait, au regard de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.3.1), de requérir le versement par son époux d’une provisio ad litem avant ou en même temps qu'il sollicitait l'assistance judiciaire. Par ailleurs, comme rapporté ci-devant (supra consid. 2.3.2), le Président du tribunal n’avait pas à accorder un délai supplémentaire à l’avocate du recourant afin qu’elle complète la requête d’assistance judiciaire. Partant, le recourant doit supporter l’omission de son avocate et aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre du magistrat de première instance. C’est dès lors à bon droit que le Président du tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire.

E. 2.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 3 Bien que cela ne ressorte pas clairement du texte de son pourvoi ni des conclusions prises, hormis dans le « concerne » et les pièces jointes, il semble que le recourant requiert l’assistance judiciaire pour le recours. Cela étant, vu le sort du recours, il apparaît que la cause était d’emblée dépourvue de chances de succès. Il s’ensuit le rejet de sa requête.

E. 3.1.3 ; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2; arrêt TC FR 102 2015 299, 300 & 301 du 1er février 2016 consid. 2. let. b). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande ne constitue pas du formalisme excessif ni une violation de l’égalité de traitement par rapport à la partie assistée : la partie qui bénéficie des avantages d’une assistance par un avocat supporte les inconvénients qui résultent du mauvais travail de ce dernier (arrêt TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2 et 4.2.3).

E. 4.1 Seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l’assistance judicaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il n’a pas droit à une indemnité.

E. 4.2 L’intéressé n’ayant pas la position de partie, il n’a pas droit à des dépens (ATF 139 III 334), d’autant plus qu’il ne s’est pas déterminé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 28 avril 2026 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 179 101 2026 180 Arrêt du 25 août 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, dans le cadre de la cause de mesures protectrices de l’union conjugale qui a été introduite à son encontre par B.________, intéressé, représenté par Me Isabelle Python, avocate, Objet Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) Recours du 2 juin 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 avril 2026 Requête d’assistance judiciaire du 2 juin 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par mémoire du 19 mars 2026, B.________, représenté par Me Isabelle Python, a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président du tribunal) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux A.________. Il n’a pas requis l’assistance judiciaire. Par requête du 13 avril 2026, A.________, représenté par Me Liza Sant’Ana Lima, a requis du Président du tribunal le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure initiée par son époux. B. Par décision du 28 avril 2026, le Président du tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ en considérant que son époux, qui n’a lui-même pas requis l’assistance judiciaire et qui dispose de placements privés à hauteur de plus de CHF 77'000.-, aurait pu s’acquitter d’une provisio ad litem qui n’a pas été sollicitée. Or, l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport à l’octroi d’une provisio ad litem. Par décision du même jour, le Président du tribunal s’est prononcé sur la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en arrêtant notamment que dès le départ effectif de A.________ du domicile conjugal, mais au plus tard le 1er août 2026, B.________ est astreint à verser à A.________ une pension mensuelle de CHF 2'110.-. Dite décision n’a pas fait l’objet d’un appel. C. Par mémoire du 2 juin 2026, A.________, par l’intermédiaire de Me Liza Sant’Ana Lima, a interjeté un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’assistance judiciaire. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de première instance et à l’octroi à sa mandataire d’une indemnité de CHF 1'652.85 en tant que conseil d’office dans le cadre de la procédure de première instance pour l’activité déployée du 13 avril au 1er juin 2026. Par la même occasion, bien que cela ne ressorte pas clairement des conclusions, il semble, au regard du « concerne » et des pièces jointes, que le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 2 juin 2026, le recours contre la décision du 28 avril 2026, notifiée le 1er juin 2026, respecte manifestement ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La cognition de la Ie Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale portant uniquement sur la contribution d’entretien due à l’époux. Il s’agit donc d’une cause de nature pécuniaire. Le recours en matière civile est ouvert dans la mesure où la contribution d’entretien qui a été fixée n’est pas limitée dans le temps (art. 51 al. 4 LTF) de sorte que la valeur litigieuse paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. En l’espèce, le Président du tribunal, se référant à la jurisprudence, a retenu que l’aide de l’Etat étant subsidiaire à l’obligation d’entretien des époux, le conjoint indigent n’a pas droit à l’assistance judiciaire gratuite tant que son conjoint dispose des ressources nécessaires pour assumer les frais de la procédure. Il convient dès lors, pour déterminer si le requérant est indigent, de prendre en considération ses ressources ainsi que celles des personnes qui ont à son égard une obligation d’entretien. Le premier juge a ainsi retenu que B.________, qui n’a pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour lui-même, a une obligation d’entretien fondée sur l’art. 163 CC envers son époux, obligation qui est prioritaire par rapport à l’assistance judiciaire. Or, A.________ n'a pas sollicité de provisio ad litem de la part de son époux, qui aurait pu lui permettre d’assumer les frais liés à la défense de ses intérêts. Le Président du tribunal a constaté qu’il ressortait des pièces produites, notamment de l’avis de taxation 2024 de B.________ que celui-ci dispose de placements privés à hauteur de CHF 77'000.- de sorte que ce montant aurait été suffisant pour acquitter une proviso ad litem à son époux pour couvrir les frais de la procédure pendante entre eux sans porter atteinte à son propre minimum nécessaire à son entretien. Le premier juge a dès lors rejeté la requête d’assistance judiciaire, sans octroyer de délai supplémentaire au requérant, assisté d’une avocate, pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire. 2.2. Le recourant conteste le raisonnement du Président du tribunal qu’il estime inéquitable au vu de sa situation et constitutif d’une violation du droit à l’assistance judiciaire gratuite garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. Il soutient que son avocate, auprès de laquelle il s’est présenté le 13 avril 2026 alors que l’audience était assignée au 28 avril 2026, a agi avec promptitude en informant le Président du tribunal de la constitution du mandat et en déposant une requête assistance judiciaire, espérant qu’une décision sur dite requête soit rendue avant l’audience. Il indique que la décision querellée ainsi que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale ont été notifiées à sa mandataire le 1er juin 2026. Il relève qu’il aurait formulé une demande de provisio ad litem si sa requête d’assistance judiciaire avait été refusée préalablement, possibilité dont il a été privé dès lors que le Président du tribunal a rendu les deux décisions en même temps. Il ajoute qu’il est pour le moins inéquitable de le priver du bénéfice de l’assistance judiciaire alors qu’il ne maîtrise pas le français,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu’il avait besoin d’un conseil pour faire valoir ses droits relatifs notamment à son entretien et que ledit conseil a agi avec diligence concernant la demande d’assistance judiciaire. Il conclut qu’en agissant comme il l’a fait, le Président du tribunal a violé son droit à l’assistance judiciaire gratuite dont le but est d’assurer un accès effectif à la justice à toute personne démunie, en lui permettant de défendre ses droits sur un pied d’égalité avec la partie adverse. En effet, en restant silencieux sur la demande d’assistance judiciaire jusqu’au prononcé de la décision au fond pour ensuite la rejeter sur un motif formel sans lui avoir donné la possibilité de compléter sa demande, le juge a vidé la garantie précitée de sa substance. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, la partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire, qui est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2021 consid. 2.2; arrêt TC FR 102 2015 247 & 248 du 1er février 2016 consid. 2. let. a et b). L’assistance judiciaire n’est ainsi accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (arrêt TF 5D_48/2014 du 25 août 2024 consid. 1). On peut exiger d’une partie assistée d’un avocat, soit qu’elle requière également une provisio ad litem, soit qu’elle expose expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier s’il existe des éléments permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (arrêts TF 5A_251/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.4.2; 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a admis une exception lorsque l’autre époux avait lui- même requis l’assistance judiciaire et que le juge avait constaté son indigence (arrêt TF 5A_811/2022 du 21 février 2023 consid. 3.4). Cette subsidiarité vaut quel que soit le droit applicable aux effets du mariage (arrêt TF 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3). Elle existe indépendamment du régime matrimonial, ce qui signifie qu’une provisio ad litem est due indépendamment de la masse matrimoniale à laquelle appartiennent les revenus et la fortune de l’époux débiteur (arrêt TF 5A_251/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.4.1). 2.3.2. Aux termes de l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite. Dans la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le devoir de collaboration complet, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le requérant doit, en application de l’art. 119 al. 2 CPC, exposer et prouver sa situation de revenus et de fortune, puis exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête n’est dès lors obligée ni d’éclaircir de son chef l’état de fait dans tous les sens, ni de vérifier sans distinction et d’office tout ce qui est allégué. Toutefois, elle doit éclaircir ou approfondir les faits si des incertitudes ou des imprécisions subsistent (arrêt TC FR 102 2015 299, 300 & 301 du 1er février 2016 consid. 2. let. b et les références). Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce ne fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2; arrêt TC FR 102 2015 299, 300 & 301 du 1er février 2016 consid. 2. let. b). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande ne constitue pas du formalisme excessif ni une violation de l’égalité de traitement par rapport à la partie assistée : la partie qui bénéficie des avantages d’une assistance par un avocat supporte les inconvénients qui résultent du mauvais travail de ce dernier (arrêt TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2 et 4.2.3). 2.4. En l’espèce, force est de constater que le recourant, bien qu’assisté d’une avocate, n’a pas, parallèlement à sa requête d’assistance judiciaire, sollicité de provisio ad litem. Or, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2026, introduite par son époux, que ce dernier dispose de placements privés à hauteur de CHF 77'437.-. De même, ledit époux n’a pas requis lui-même l’assistance judiciaire. Ces différents faits étaient connus non seulement du recourant, mais également de son avocate au moment où la requête d’assistance judiciaire a été déposée. Aussi, il lui appartenait, au regard de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.3.1), de requérir le versement par son époux d’une provisio ad litem avant ou en même temps qu'il sollicitait l'assistance judiciaire. Par ailleurs, comme rapporté ci-devant (supra consid. 2.3.2), le Président du tribunal n’avait pas à accorder un délai supplémentaire à l’avocate du recourant afin qu’elle complète la requête d’assistance judiciaire. Partant, le recourant doit supporter l’omission de son avocate et aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre du magistrat de première instance. C’est dès lors à bon droit que le Président du tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire. 2.5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Bien que cela ne ressorte pas clairement du texte de son pourvoi ni des conclusions prises, hormis dans le « concerne » et les pièces jointes, il semble que le recourant requiert l’assistance judiciaire pour le recours. Cela étant, vu le sort du recours, il apparaît que la cause était d’emblée dépourvue de chances de succès. Il s’ensuit le rejet de sa requête. 4. 4.1. Seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l’assistance judicaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il n’a pas droit à une indemnité. 4.2. L’intéressé n’ayant pas la position de partie, il n’a pas droit à des dépens (ATF 139 III 334), d’autant plus qu’il ne s’est pas déterminé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 28 avril 2026 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure